Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-6

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.

Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.