Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R721-39

Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général.

A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général.

Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29.