Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L414-15

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Les dispositions de l'article L. 414-27 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 414-32 à L. 414-35 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 414-36 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles des articles L. 414-48 à L. 414-53 du présent code relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.