Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000En vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-1-34

Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.

Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.