Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018En vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R147-5

Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période mois de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.

Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.