Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R231-24

Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.