Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/01/2015Abrogé depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R128-1

Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1.

Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.