Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 25/10/2018 au 01/07/2025En vigueur du 25 octobre 2018 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-2-16

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.

Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.