Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-6-24

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.

Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.

Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des salariés sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.

Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les salariés de conduite des enceintes habitées.