Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 21/09/2000 au 02/08/2003En vigueur du 21 septembre 2000 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-53

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :

1° D'un représentant de l'Etat ;

2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;

3° D'un représentant de Pôle emploi.

Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.

Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.