Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 27/02/2022Abrogé depuis le 27 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R231-20

Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur :

a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;

b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

c) Le nombre de salariés exposés ;

d) Les mesures de prévention prises ;

e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;

f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;

g) Les cas de substitution par un autre produit.