Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 28/07/2013Abrogé depuis le 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R711-14

Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1

L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.

Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.