Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L445-3

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 23 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 446-1.

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.