Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-89

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte. Elle comprend obligatoirement :

a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;

b) Une déclaration par laquelle l'importateur ou le fabricant déclare, sous sa responsabilité, que la machine, le composant de sécurité ou l'équipement de protection individuelle qui va faire l'objet de la transaction est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, qu'il soit neuf, considéré comme neuf ou d'occasion ;

c) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.

Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation pour notifier à l'importateur ou au fabricant, soit qu'il accepte ou refuse son autorisation, soit qu'il réserve sa décision jusqu'à ce que lui soit parvenu le résultat d'un examen technique effectué par l'un des organismes visés à l'article R. 233-67. En cas de non-réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est considérée comme rejetée.