Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2018En vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L322-52-1

Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 3

Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 322-45, dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 322-45, dont le taux est fixé par décret.

La convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, définit les modalités de mise en œuvre du premier alinéa.