Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018En vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R811-1

Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 6

L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :

1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;

2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;

3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;

4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;

5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;

6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;

7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.