Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2012 au 01/09/2017En vigueur du 02 juin 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L327-61

Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 septembre 2017

Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine.