Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018En vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R811-3

Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 6

L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 811-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :

1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;

2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;

4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;

5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;

6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article.

Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique.