Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018En vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R147-14

Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.

Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.