Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018En vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R743-1

Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 4

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 743-1 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.