Code de procédure pénale

En vigueur du 07/07/1974 au 01/03/1994En vigueur du 07 juillet 1974 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 744-2

Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 74-631 1974-07-05 art. 13-III JORF 7 juillet 1974
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.