Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998En vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.

Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration.

Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.