Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/1963 au 01/03/1993En vigueur du 24 février 1963 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77

Version en vigueur du 24/02/1963 au 01/03/1993Version en vigueur du 24 février 1963 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.