Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D355

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.

Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.

Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.