Code de procédure pénale

En vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995En vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R42

Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995

Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 67-488 1967-06-22 art. 1 JORF 25 juin 1967 rectificatif JORF 29 juin 1967

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police notifie l'ordonnance pénale au contrevenant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43, R. 44 et R. 46.

Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état récapitulatif des lettres recommandées envoyées.