Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995En vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-22

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Création Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.