Code de procédure pénale

En vigueur du 16/01/1985 au 09/12/1998En vigueur du 16 janvier 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

2° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, vice-président ;

3° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire ou suppléant.

4° Le magistrat au ministère de la justice, chef du bureau des grâces et de l'application des peines à la direction des affaires criminelles et des grâces, ou le magistrat le suppléant ;

5° Le magistrat au ministère de la justice désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire parmi les membres de sa direction ;

6° Le chef du bureau chargé, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, des questions pénales et de l'interdiction de séjour, ou le fonctionnaire le suppléant ;

7° Un représentant du ministre chargé de la défense ayant voix délibérative pour les seules affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées ;

8° Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant ;

9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ;

10° Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant ;

11° Une personne exerçant des responsabilités dans un organisme ou une association de réinsertion sociale des condamnés, titulaire ou suppléante ;

12° Une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes, titulaire ou suppléante.