Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/12/1989En vigueur du 08 avril 1958 au 01 décembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 199

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/12/1989Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 décembre 1989

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.