Code de procédure pénale

En vigueur du 08/02/1979 au 19/10/1988En vigueur du 08 février 1979 au 19 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-17

Version en vigueur du 08/02/1979 au 19/10/1988Version en vigueur du 08 février 1979 au 19 octobre 1988

Création Décret 79-115 1979-02-05 art. 3 JORF 8 février 1979

La qualité d'agent de police judiciaire peut être attribuée par arrêté du ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de la police nationale désignés à l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Le jury d'examen est composé de la manière suivante :

1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ayant au moins la qualité de sous-directeur, président ;

2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;

3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son représentant ;

4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au moins le grade de commissaire de police, et désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

Le secrétariat du jury d'examen est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.