Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1983 au 01/03/1993En vigueur du 01 septembre 1983 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 88

Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 mars 1993

Modifié par loi 83-608 1983-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 23 JORF 30 décembre 1972

La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.