Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/1964 au 30/01/2023En vigueur du 19 mars 1964 au 30 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 709-1

Version en vigueur du 01/01/1973 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 31 décembre 1987

Création loi 72-1226 1972-12-29 art. 36 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.