Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 01/10/1986En vigueur du 27 juin 1983 au 01 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 397-1

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/10/1986Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 octobre 1986

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Création loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.