Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 26/09/1987En vigueur du 01 janvier 1984 au 26 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-28

Version en vigueur du 01/01/1984 au 26/09/1987Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 26 septembre 1987

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V)
Création Décret 83-1163 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.