Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 05/04/1996En vigueur du 28 janvier 1983 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D184

Version en vigueur du 28/01/1983 au 05/04/1996Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 05 avril 1996

Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.

Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.