Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1989En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-6

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1989

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 18 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983

La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;

2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.

Des provisions peuvent être accordées par le président. Lorsqu'une provision est demandée, dès le dépôt de la requête en indemnisation, le président statue dans le délai d'un mois ; dans ce cas, elle ne peut excéder le quart du maximum fixé en application de l'article 706-9.