Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996En vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D187

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.