Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995En vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A13

Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968
Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979

Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves inspecteurs de la police nationale, il est inclus dans l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des inspecteurs de police le groupe d'épreuves suivant :

1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.