Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D416

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.

Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.