Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 134

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 30 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.