Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/1964 au 09/12/1998En vigueur du 23 juillet 1964 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D216

Version en vigueur du 23/07/1964 au 09/12/1998Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 09 décembre 1998

Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.