Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1985 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 130-1

Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mars 1993

Création Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 4 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.