Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas d'urgence ou à titre probatoire, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.

L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.