Code de procédure pénale

En vigueur du 07/10/1960 au 01/10/1994En vigueur du 07 octobre 1960 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 444

Version en vigueur du 07/10/1960 au 01/10/1994Version en vigueur du 07 octobre 1960 au 01 octobre 1994

Modifié par Ordonnance 60-1067 1960-10-06 art. 2 JORF 7 octobre 1960

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.