Code de procédure pénale

En vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989En vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-7

Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ; elle doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.