Code de procédure pénale

En vigueur du 26/07/1985 au 01/03/1994En vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-3

Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 7 () JORF 26 juillet 1985
Création Loi 81-82 1981-02-02 art. 19-II JORF 3 février 1981

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.