Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D103

Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe, de la concession ou de celui qui est défini pour les détenus autorisés à travailler pour leur propre compte ou dans le cadre d'une association agréée.

Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.

Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.