Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1983 au 14/05/1996En vigueur du 01 septembre 1983 au 14 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 470-1

Version en vigueur du 01/09/1983 au 14/05/1996Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 14 mai 1996

Création Loi 83-608 1983-07-08 art. 13-I JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.