Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996En vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D181

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.