Code de procédure pénale

En vigueur du 08/02/1975 au 01/10/1988En vigueur du 08 février 1975 au 01 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R121-1

Version en vigueur du 08/02/1975 au 01/10/1988Version en vigueur du 08 février 1975 au 01 octobre 1988

Modifié par Décret 83-75 1983-02-02 art. 2 JORF 8 février 1975
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 3 JORF 10 mars 1978
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 2 JORF 25 décembre 1970

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :

300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

600 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

900 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.