Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1983 au 01/03/1993En vigueur du 01 septembre 1983 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 142-1

Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 5 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970

Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.